La durée de la détention sera-t-elle aussi courte que possible ?

La loi prévoit que la détention de familles avec enfants mineurs est autorisée pour « une période aussi courte que possible » ou pour « une durée déterminée ».[1] Cette idée de courte durée n’est toutefois pas décrite plus en détail dans la loi.

Le seul délai de détention qui est fixé par la loi est celui qui concerne la détention d’adultes isolés sans séjour légal (deux mois, pouvant être prolongés jusqu'à cinq mois). Vu que la courte période de détention pour les familles avec enfants n’est pas fixée par la loi, on pourrait, en pratique, appliquer cette même durée de détention pour les familles avec enfants.

Le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration précise que les « unités familiales fermées » ne seront utilisées qu’en dernier recours (voir p. ex., la note de politique générale). Les familles auraient dans un premier temps la possibilité de partir volontairement. Ensuite elles seraient hébergées dans une maison de retour, et c’est seulement si elles s'échappent de la maison de retour qu’elles seraient sanctionnées et enfermées dans le nouveau centre de détention en vue de leur retour forcé.

La Plate-forme Mineurs en exil ne peut pas prévoir la durée effective des détentions dans le nouveau centre fermé. Toutefois, nous craignons que la durée des détentions dépasse les quelques heures ou quelques jours. Le délai de détention dans les maisons de retour est, selon ce même cadre légal, également limitée « à une période aussi courte que possible ». En 2015, la durée moyenne dans les maisons de retour était de 26 jours.[2]

Enfin, la Plate-forme insiste sur le fait que même des périodes de détention très courtes peuvent avoir un impact néfaste sur les enfants. Par conséquent nous sommes toujours contre la détention d’enfants.

Selon la loi de 1980, les personnes peuvent être détenues pendant la période qui est strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, avec un maximum de 2 mois. L’Office des Étrangers a toutefois le droit de prolonger indéfiniment cette période par tranches de deux mois, dans les cas où 

- les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger ;

- les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger sont poursuivies avec toute la diligence requise ;

- il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable. 

La première prolongation peut être ordonnée par l’Office des Étrangers, mais à partir de la seconde prolongation, la décision peut uniquement être prise par le ou la ministre compétent∙e. Le ou la ministre doit alors introduire une pétition auprès de la chambre du conseil afin d’obtenir un jugement quant à la légalité de la prolongation. Si la prolongation est jugée illégale, la famille doit être libérée. La détention peut durer 5 mois maximum. 

Lorsque la détention s’inscrit dans ce qu’on appelle la « procédure Dublin », cette période doit se limiter au temps qui est nécessaire pour la recherche du pays qui est responsable du traitement de la demande d’asile ou pour effectuer le transfert vers ce pays. Selon le droit belge, cette durée ne peut dépasser un mois. Lorsqu’il s’agit d’un dossier complexe, l’Office des Étrangers peut prolonger d’un mois la détention. Ensuite, il a encore six semaines pour effectuer le transfert.[3]

 

[1] Article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

[2] Question parlementaire de Madame Monica de Coninck au Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, concernant « la détention d’enfants migrants » (n° 12965, d.d. 19.07.2016)

[3] Ces délais en droit belge ne sont pas conformes au Règlement Dublin qui stipule qu’un Etat membre requérant a un mois pour demander la (re)prise en charge d’une personne, avec un délai de réponse de deux semaines pour l’autre Etat membre, et ensuite six semaines à dater de l’acceptation implicite ou explicite de cet État pour effectuer ce transfert.

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